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Activités accessoires des Huissiers de Justice

En vertu des dispositions de l’article 20 du décret 56-222 susvisé, les huissiers de justice peuvent, après autorisation préalable du procureur général près la cour d’appel exercer (notamment) l’activité d’administrateur d’immeubles.

Cette activité comprend non seulement la gestion de biens immobiliers à usage d’habitation, d’exploitation professionnelle ou commerciale, mais également l’activité de syndic de copropriété.

De nombreux huissiers de justice, principalement en province, exercent déjà, et de longue date, ce type d’activité, mais les circonstances économiques poussent de plus en plus d’autres, installés dans de grosses agglomérations, et notamment PARIS, à s’orienter vers ce secteur.

Si la question de l’autorisation est très précisément prévue par le texte, certaines difficultés peuvent se poser concernant, en cas de contentieux, l’exercice du ministère d’huissier de justice par l’officier par ailleurs administrateur du bien (loué ou en copropriété).

En effet, qui dans un tel cas peut dresser l’état des lieux ?

Qui encore peut éventuellement délivrer un commandement de payer, délivrer une assignation ou encore procéder à une saisie ?

L’article 22 du décret du 29 février 1956 prévoit que dans l’exercice de ses activités accessoires, l’huissier de justice ne peut pas faire état de sa qualité professionnelle.

Mais qu’en est-il à l’inverse : l’administrateur d’immeubles peut-il se charger, es qualité cette fois d’huissier de justice, de diligenter telle ou telle procédure pour le compte de son mandant ?

Interrogé par un parlementaire le 25 septembre 2007 aux fins de savoir «s’il ne conviendrait pas de clarifier la situation en dissociant la fonction d’administrateur de biens de celle d’officier du ministère public », le Ministre de la Justice apporte des précisions qu’il convient de conserver à l’esprit.

Il est ainsi répondu par le Garde des Sceaux que l’activité accessoire (et par là l’autorisation de l’exercer) est soumise à deux principes essentiels, qui sont :

-         d’une part la séparation de l’activité principale et de l’activité accessoire (du reste prolongée dans les dispositions régissant le compte affecté)

-         et d’autre part le maintien du contrôle du procureur de la République et de la chambre départementale, la déontologie professionnelle des officiers publics et ministériels que sont les huissiers de justice s’opposant ainsi à toute confusion entre les deux types d’activités.

Le Ministre rappelle par ailleurs que l’autorisation d’exercer une activité accessoire « peut être révoquée, notamment lorsque l’exercice de l’activité autorisée nuit à l’accomplissement par l’huissier de justice de ses obligations professionnelles » (article 23 du décret).

En conséquence de quoi, il est indiqué que l’huissier de justice autorisé à exercer l’activité d’administrateur d’immeuble doit s’en remettre à un confrère territorialement compétent pour ce qui est des activités monopolistiques, c’est-à-dire de l’engagement et de l’exécution des procédures judiciaires, concernant les immeubles qu’il gère ou administre.

Pour rappel, l’autorisation d’exercer une activité accessoire est donnée préalablement par le  procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi l’office, sur avis du tribunal de grande instance, saisi lui-même par la chambre départementale des huissiers de justice (article 20 du décret 56-222 du 29 février 1956 dans sa rédaction actuelle).

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