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Le procès verbal de constat chez un tiers

Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945, relative à leur statuts, les huissiers de justice, qui sont officiers ministériels, peuvent procéder à des constatations purement matérielles : c’est le Procès verbal de Constat.

 Il est ainsi prévu que les huissiers de justice peuvent d’une part, sur désignation par le tribunal, effectuer des constatations, ce qu’on appelle « constat d’audience »  et d’autre part effectuer des constatations à la demande d’un particulier qui le demande directement.

 Ainsi vous pourrez faire appel à un huissier de justice pour procéder à des constatations relatives à un état des lieux avant travaux, une situation de chantier, l’affichage d’un panneau de permis de construire ou encore un dégât des eaux.

Toutefois, un particulier et pour lui l’huissier de justice mandaté, ne peuvent s’affranchir des lois et règlements qui protègent la propriété privée, la correspondance, ou encore la vie privée et dès lors que des constatations sont à opérer chez un tiers, et sauf accord express du tiers, ce qui reste limité, il est nécessaire d’obtenir préalablement une autorisation judiciaire.

Par exemple, l’article 9 du Code Civil prévoit que chacun a droit au respect de sa vie privée.

On pourra également citer l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ayant valeur constitutionnelle, qui déclare que la propriété est un droit inviolable et sacré.

Dans ces conditions, on comprend qu’il n’est pas possible, sans autorisation préalable du juge, de se rendre chez un voisin, un concurrent, un employeur ou encore un employé, pour procéder à des constatations.

L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit toutefois que s’il existe un motif légitime avant le procès de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instructions peuvent être ordonnées sur requête ou en référé.

Par un arrêt du 23 mai 2007, la chambre sociale de la Cour de Cassation a par exemple considéré que “le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du (Nouveau) Code de Procédure Civile dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicités”.

Enfin, les constatations ne sont qu’une partie des missions assurées par les huissiers de justice.

Peut-être, dans tel ou tel cas, existe-t-il une autre possibilité pour faire valoir ou sauvegarder vos droits ou établir une preuve.

Aussi, n’hésitez pas à consulter un huissier de justice sur les possibilités qui vous sont ouvertes en fonction de la situation.

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