Le droit et les règles de procédure n’échappent pas à cette construction et au contraire y participent.

La commission européenne a ainsi adopté et créé divers instruments permettant d’éviter les entraves à l’accès à la justice, quelque soit le pays, et encore les problèmes liés aux différences de régimes entre les systèmes juridiques des états membres.

Ainsi, le 30 novembre 2000 étaient adopté de nouveaux outils permettant la mise en œuvre du principe de reconnaissance des décisions de justice en matière civile et commerciale.

Puis, en avril 2002, une proposition de règlement envisageait ou préconisait la création d’un titre exécutoire européen (TEE) pour les créances incontestées.

C’est finalement une procédure d’injonction de payer, ressemblant à celle dont nous disposons en France, mais qui existe également dans d’autres états, qui a été adoptée avec le règlement 1896/2006 paru au Journal Officiel de l’UE du 30 décembre 2006.

Cette procédure est applicable depuis le 12 juin 2008.

A l’instar de la procédure française, la procédure d’injonction de payer européenne est une procédure non contradictoire, comportant plusieurs étapes, et adaptée au recouvrement de créances liquides, exigibles et incontestées.

Le créancier présente une demande à la juridiction (ou l’autorité selon les cas) compétente à l’aide d’un formulaire type.

Si la demande est acceptée, la décision est alors notifiée à l’adversaire qui peut soit accepter et exécuter la demande, soit s’opposer.

L’injonction de payer européenne est signifiée ou notifiée au défendeur selon les dispositions du droit national de l’État où la signification ou la notification doit être effectuée. En France, l’injonction est donc signifiée par acte d’huissier de justice.

La demande doit être chiffrée, voir chiffrable, et la procédure ne s’appliquerait pas, par exemple à une demande d’expulsion. elle doit par ailleurs avoir trait à une relation contractuelle.

Le défendeur dispose d’un délai de trente jours pour former opposition à l’injonction.

L’opposition doit être formulée par écrit, même électronique étant précisé que l’injonction de payer européenne est délivrée sur le seul fondement des informations fournies par le demandeur, non vérifiées par la juridiction (ou l’autorité selon le cas) et qu’elle peut donc devenir exécutoire à défaut d’opposition auprès de la juridiction d’origine.

Il est nécessaire, pour permettre le développement du marché intérieur, que les opérateurs, et notamment les créanciers, disposent d’outils leur permettant d’exercer leurs droits par-delà les frontières, au même titre qu’ils contractent ou commercent dorénavant très facilement avec des partenaires ou clients d’autres états membres.

Cette procédure simplifie, accélère et réduit les coûts des litiges transfrontaliers sur les créances pécuniaires incontestées.

Le règlement 1896/2006 assure en effet la libre circulation des injonctions de payer européennes au sein de l’ensemble des États membres en établissant des normes minimales dont le respect rend inutile toute procédure intermédiaire dans l’État membre d’exécution préalablement à la reconnaissance et à l’exécution (suppression de l’exécuatur).

L’injonction de payer européenne est reconnue et exécutée dans tous les États membres, à l’exception du Danemark, sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.

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